La protection des biens culturels en Haïti au regard du droit international humanitaire
Un sujet particulièrement alarmant m’interpelle, et il concerne l’ensemble
du peuple haïtien, dans la mesure où la situation actuelle porte atteinte à
notre mémoire collective, à notre identité et, plus largement, à notre
patrimoine en tant que peuple. Il s’agit de la protection des biens culturels
en Haïti.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de situer les principaux
acteurs ainsi que les instruments juridiques qui encadrent la protection des
biens culturels en période de conflit armé. Lorsque des groupes armés menacent
d’attaquer ou détruisent des biens culturels, il revient en premier lieu à
l’État haïtien de prendre les mesures appropriées afin d’assurer leur
protection. Cette responsabilité découle notamment des obligations générales de
l’État en matière de protection de la population et de préservation du
patrimoine national. Ensuite le 19 mai
2025, Haïti a déposé son instrument d’adhésion à la Convention de La Haye de
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi qu’à
son Premier Protocole et à son Deuxième Protocole. Conformément aux
dispositions de ces instruments, la Convention et les deux Protocoles sont
entrés en vigueur à l’égard d’Haïti le 19 août 2025.
Alors, pour assurer cette protection, l’État haïtien dispose de plusieurs
institutions susceptibles d’intervenir dans leurs domaines de compétence
respectifs. Tout d’abord, le Ministère du Tourisme a notamment pour mission
d’élaborer et d’appliquer la politique du Gouvernement dans le domaine du
tourisme, de définir les stratégies permettant d’assurer son développement et
de réguler les activités du secteur ainsi que celles qui y sont liées. Ensuite,
le Ministère de la Culture joue un rôle central dans la conception, la
définition, l’orientation, la promotion et la coordination de la politique
publique dans les domaines de la culture, du patrimoine et des arts. Enfin, l’Institut
de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN), organisme technique placé sous la
tutelle du Ministère de la Culture, a notamment pour mission de dresser
l’inventaire et de procéder au classement des monuments, des sites et des
ensembles historiques de la République d’Haïti.
La nécessité de mobiliser ces institutions
apparaît d’autant plus évidente que les biens culturels haïtiens sont
aujourd’hui exposés à des menaces concrètes. Les violences commises par les
groupes armés ne se limitent plus aux atteintes contre les personnes et les
infrastructures essentielles, elles touchent également des lieux qui
constituent une partie importante de la mémoire et du patrimoine national. À
cet égard, des membres de Viv Ansanm ont notamment vandalisé et incendié
plusieurs établissements liés au patrimoine éducatif et culturel, parmi
lesquels l’École nationale des arts et la Bibliothèque nationale de
Port-au-Prince.
La situation est d’autant plus préoccupante que
Viv Ansanm et Gran Grif ont été désignés comme organisations terroristes par
les États-Unis. Dans ce contexte, la destruction ou la dégradation des biens
culturels doit être considérée comme une question qui dépasse la seule
problématique de l’insécurité. Elle soulève également des enjeux liés à la
préservation de l’identité nationale, à la mémoire collective et au respect des
normes du droit international humanitaire relatives à la protection du
patrimoine culturel.
Face à cette situation, l’État haïtien a sollicité
l’appui de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a ainsi autorisé, par sa résolution 2793 (2025), la création d’une Force
de répression des gangs (FRG), appelée à remplacer la Mission multinationale
d’appui à la sécurité. Cette force bénéficie d’un mandat relevant du chapitre
VII de la Charte des Nations Unies et a notamment pour objectif de soutenir les
autorités haïtiennes dans la lutte contre les groupes armés et de contribuer à
la sécurisation des infrastructures essentielles.
Au préalable, il convient de retenir la
définition des biens culturels[1]
selon la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé. Ensuite, il convient de retenir le fait que la protection des biens culturels
s’applique en cas de CAI[2]
et de CANI[3],
conformément aux articles 18[4]
et 19[5]
de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
de 1954.
Dans notre cas, il ne s’agit pas d’un
CAI, mais plutôt d’une situation qui ressemble à un CANI. En
Haïti, nous avons l’État haïtien, ayant comme bras armé la Police nationale
d’Haïti ainsi que les Forces armées d’Haïti, puis la FRG, les brigadiers, ainsi
que d’autres groupes armés comme Viv Ansanm et Baz Gran Grif. Ce conflit qui se
ressemble à un conflit armé non international occasionne, d’une part, des
pertes en vies humaines, des déplacements internes, des maisons brûlées, des
cas de viols et d’autres violations et, d’autre part, la destruction et la
vandalisation de nos biens culturels.
D’ailleurs, le parc Leclerc, à
Martissant 23, a été vandalisé par le groupe armé Viv Ansanm, de même que SODO
ainsi que Souszabèt, qui se trouve sous la juridiction totale du chef du groupe
armé Lannmo 100 Jou. En dernier lieu, des menaces pèsent sur la ville du Nord
qui abrite la Citadelle Laferrière, le Palais Sans-Souci et d’autres sites
culturels. Alors, il convient de s’assurer que, durant ce conflit, l’État
haïtien puisse assurer la protection de ses biens culturels ainsi que le
respect qui leur est dû.
Pour y parvenir, l’État haïtien peut appliquer l’article
3 de la Convention, qui traite de la notion de sauvegarde. En ce sens, l’État
haïtien a le devoir de prendre des mesures de sauvegarde à l’égard de ses biens
culturels. Il suffit, d’une part, de les identifier et, ensuite, de les
sauvegarder. En ce sens, l’État haïtien peut utiliser un drapeau bleu et blanc
et le placer sur ses sites culturels. Les groupes armés ainsi que les forces
armées de la République auront alors l’obligation de ne pas attaquer, sous
aucun prétexte, ces sites culturels. Le drapeau sert ainsi d’élément
identifiable et devrait permettre aux parties concernées de reconnaître ces
sites et de les protéger au lieu de les attaquer.
Ensuite, l’État haïtien a le devoir
d’assurer l’application de l’article 4 de la Convention, qui préconise le
respect des biens culturels. En ce sens, l’État haïtien, à travers ses forces
armées, ne doit en aucun cas utiliser ses sites culturels comme lieux ayant un
objectif militaire. L’État ne doit ni stocker de matériel ni utiliser ses sites
culturels à des fins militaires. En d’autres termes, l’État haïtien a le devoir
de ne pas utiliser ses sites culturels d’une manière qui mettrait ces derniers
en danger. De même, puisque l’État haïtien n’utilise pas ses sites à des fins
militaires, les groupes armés auront pour devoir de faire de même, c’est-à-dire
de ne pas attaquer ces sites culturels du fait qu’ils ne sont pas utilisés à
des fins militaires.
Somme toute, la protection de nos sites
culturels constitue un enjeu important, du fait que nos biens culturels
traduisent notre mémoire en tant que peuple et servent également de source de
richesse pour notre pays. L’État haïtien a un devoir de protection à l’égard de
nos sites culturels, tout en s’assurant que le conflit qui règne sans cesse au
sein de la République ne les affecte pas. De même, cet article invite les
différents groupes armés qui opèrent en Haïti à faire preuve de retenue et de
rationalité à l’égard de nos sites culturels. La mémoire d’un peuple se veut éternelle.
Auteur : Eduardo MASSENA
Source
1)
Convention
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1954
2)
Mission
du ministère de la culture : https://africultures.com/structures/?no=13960
3)
Mission
du ministère du tourisme : https://tourisme.gouv.ht/pages/mission-14
4) Désignation de Viv Ansanm et Gran Grif comme
organisations terroristes : https://www.state.gov/translations/french/designation-de-viv-ansanm-et-gran-grif-comme-organisations-terroristes
[1] A) Les biens, meubles ou immeubles, qui
présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels
que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques,
les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels,
présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les
manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou
archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections
importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis
ci-dessus.
B) Les édifices dont la destination principale et
effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à
l’alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts
d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé,
les biens culturels meubles définis à l’alinéa a).
[2]
Conflit armé international.
[3]
Conflit armé non international.
[4] A) En dehors des
dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si
l’état de guerre n’est pas reconnu par une ou plusieurs d’entre elles.
B) La Convention s’appliquera également dans tous les cas
d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
[5] A) En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des
Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue
d’appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait
au respect des biens culturels.
B) Les parties au conflit s’efforceront de mettre en
vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de
la présente Convention.
C) L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.
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