La protection des biens culturels en Haïti au regard du droit international humanitaire

La protection des biens culturels en Haïti au regard du droit international humanitaire 

        Un sujet particulièrement alarmant m’interpelle, et il concerne l’ensemble du peuple haïtien, dans la mesure où la situation actuelle porte atteinte à notre mémoire collective, à notre identité et, plus largement, à notre patrimoine en tant que peuple. Il s’agit de la protection des biens culturels en Haïti.

    Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de situer les principaux acteurs ainsi que les instruments juridiques qui encadrent la protection des biens culturels en période de conflit armé. Lorsque des groupes armés menacent d’attaquer ou détruisent des biens culturels, il revient en premier lieu à l’État haïtien de prendre les mesures appropriées afin d’assurer leur protection. Cette responsabilité découle notamment des obligations générales de l’État en matière de protection de la population et de préservation du patrimoine national.  Ensuite le 19 mai 2025, Haïti a déposé son instrument d’adhésion à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi qu’à son Premier Protocole et à son Deuxième Protocole. Conformément aux dispositions de ces instruments, la Convention et les deux Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard d’Haïti le 19 août 2025.

    Alors, pour assurer cette protection, l’État haïtien dispose de plusieurs institutions susceptibles d’intervenir dans leurs domaines de compétence respectifs. Tout d’abord, le Ministère du Tourisme a notamment pour mission d’élaborer et d’appliquer la politique du Gouvernement dans le domaine du tourisme, de définir les stratégies permettant d’assurer son développement et de réguler les activités du secteur ainsi que celles qui y sont liées. Ensuite, le Ministère de la Culture joue un rôle central dans la conception, la définition, l’orientation, la promotion et la coordination de la politique publique dans les domaines de la culture, du patrimoine et des arts. Enfin, l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN), organisme technique placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, a notamment pour mission de dresser l’inventaire et de procéder au classement des monuments, des sites et des ensembles historiques de la République d’Haïti.

La nécessité de mobiliser ces institutions apparaît d’autant plus évidente que les biens culturels haïtiens sont aujourd’hui exposés à des menaces concrètes. Les violences commises par les groupes armés ne se limitent plus aux atteintes contre les personnes et les infrastructures essentielles, elles touchent également des lieux qui constituent une partie importante de la mémoire et du patrimoine national. À cet égard, des membres de Viv Ansanm ont notamment vandalisé et incendié plusieurs établissements liés au patrimoine éducatif et culturel, parmi lesquels l’École nationale des arts et la Bibliothèque nationale de Port-au-Prince.

La situation est d’autant plus préoccupante que Viv Ansanm et Gran Grif ont été désignés comme organisations terroristes par les États-Unis. Dans ce contexte, la destruction ou la dégradation des biens culturels doit être considérée comme une question qui dépasse la seule problématique de l’insécurité. Elle soulève également des enjeux liés à la préservation de l’identité nationale, à la mémoire collective et au respect des normes du droit international humanitaire relatives à la protection du patrimoine culturel.

Face à cette situation, l’État haïtien a sollicité l’appui de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a ainsi autorisé, par sa résolution 2793 (2025), la création d’une Force de répression des gangs (FRG), appelée à remplacer la Mission multinationale d’appui à la sécurité. Cette force bénéficie d’un mandat relevant du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et a notamment pour objectif de soutenir les autorités haïtiennes dans la lutte contre les groupes armés et de contribuer à la sécurisation des infrastructures essentielles.

Au préalable, il convient de retenir la définition des biens culturels[1] selon la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Ensuite, il convient de retenir le fait que la protection des biens culturels s’applique en cas de CAI[2] et de CANI[3], conformément aux articles 18[4] et 19[5] de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954.

Dans notre cas, il ne s’agit pas d’un CAI, mais plutôt d’une situation qui ressemble à un CANI. En Haïti, nous avons l’État haïtien, ayant comme bras armé la Police nationale d’Haïti ainsi que les Forces armées d’Haïti, puis la FRG, les brigadiers, ainsi que d’autres groupes armés comme Viv Ansanm et Baz Gran Grif. Ce conflit qui se ressemble à un conflit armé non international occasionne, d’une part, des pertes en vies humaines, des déplacements internes, des maisons brûlées, des cas de viols et d’autres violations et, d’autre part, la destruction et la vandalisation de nos biens culturels.

D’ailleurs, le parc Leclerc, à Martissant 23, a été vandalisé par le groupe armé Viv Ansanm, de même que SODO ainsi que Souszabèt, qui se trouve sous la juridiction totale du chef du groupe armé Lannmo 100 Jou. En dernier lieu, des menaces pèsent sur la ville du Nord qui abrite la Citadelle Laferrière, le Palais Sans-Souci et d’autres sites culturels. Alors, il convient de s’assurer que, durant ce conflit, l’État haïtien puisse assurer la protection de ses biens culturels ainsi que le respect qui leur est dû.

    Pour y parvenir, l’État haïtien peut appliquer l’article 3 de la Convention, qui traite de la notion de sauvegarde. En ce sens, l’État haïtien a le devoir de prendre des mesures de sauvegarde à l’égard de ses biens culturels. Il suffit, d’une part, de les identifier et, ensuite, de les sauvegarder. En ce sens, l’État haïtien peut utiliser un drapeau bleu et blanc et le placer sur ses sites culturels. Les groupes armés ainsi que les forces armées de la République auront alors l’obligation de ne pas attaquer, sous aucun prétexte, ces sites culturels. Le drapeau sert ainsi d’élément identifiable et devrait permettre aux parties concernées de reconnaître ces sites et de les protéger au lieu de les attaquer.

Ensuite, l’État haïtien a le devoir d’assurer l’application de l’article 4 de la Convention, qui préconise le respect des biens culturels. En ce sens, l’État haïtien, à travers ses forces armées, ne doit en aucun cas utiliser ses sites culturels comme lieux ayant un objectif militaire. L’État ne doit ni stocker de matériel ni utiliser ses sites culturels à des fins militaires. En d’autres termes, l’État haïtien a le devoir de ne pas utiliser ses sites culturels d’une manière qui mettrait ces derniers en danger. De même, puisque l’État haïtien n’utilise pas ses sites à des fins militaires, les groupes armés auront pour devoir de faire de même, c’est-à-dire de ne pas attaquer ces sites culturels du fait qu’ils ne sont pas utilisés à des fins militaires.

Somme toute, la protection de nos sites culturels constitue un enjeu important, du fait que nos biens culturels traduisent notre mémoire en tant que peuple et servent également de source de richesse pour notre pays. L’État haïtien a un devoir de protection à l’égard de nos sites culturels, tout en s’assurant que le conflit qui règne sans cesse au sein de la République ne les affecte pas. De même, cet article invite les différents groupes armés qui opèrent en Haïti à faire preuve de retenue et de rationalité à l’égard de nos sites culturels. La mémoire d’un peuple se veut éternelle.

Auteur : Eduardo MASSENA

Source

1)      Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1954

2)      Mission du ministère de la culture : https://africultures.com/structures/?no=13960

3)      Mission du ministère du tourisme : https://tourisme.gouv.ht/pages/mission-14

4)      Désignation de Viv Ansanm et Gran Grif comme organisations terroristes : https://www.state.gov/translations/french/designation-de-viv-ansanm-et-gran-grif-comme-organisations-terroristes

5)      Mission de l’ISPAN : https://www.google.com/search?q=le+role+d%27ispan&oq=le+role+d%27ispan+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgcIAhAhGJ8FMgcIAxAhGI8CMgcIBBAhGI8CMgcIBRAhGI8C0gEINTgwN2owajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&source=chrome.ob&ie=UTF-8



[1] A) Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus.

B) Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a).

[2] Conflit armé international.

[3] Conflit armé non international.

[4] A) En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par une ou plusieurs d’entre elles.

B) La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

[5] A) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

B) Les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

C) L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

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